vous êtes ici : accueil > Dossiers thématiques > Anciens dossiers > COVID-19

La dégradation des droits des travailleurs va-t-elle sérieusement permettre d’endiguer la pandémie mondiale de Covid 19 ?

Communiqué de la Confédération Générale du Travail

La CGT prend acte de l’avis du Conseil Constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire et dénonce le manque de courage de ce dernier qui octroie de nouveaux pouvoirs disciplinaires aux employeurs et autorise dorénavant la discrimination sur la base de l’état de santé des salariés. En effet, en ne censurant que la partie relative à la rupture anticipée de certains contrats de travail, plus particulièrement les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim, les Sages portent un nouveau coup aux droits des salariés. Les salariés qui ne pourront présenter de passe sanitaire en bonne et due forme à leurs employeurs se retrouveront sine die sans revenus, sans droits sociaux et sans possibilité de trouver un emploi ailleurs. C’est une sanction totalement inédite et disproportionnée qui va être désormais intégrée dans le Code du travail qui risque d’avoir à termes des conséquences irrémédiables et néfastes pour le monde du travail. Plutôt que de demander l’égalité de traitement dans la sanction, le Conseil Constitutionnel aurait été inspiré de censurer l’ensemble des dispositions disciplinaires.
Pour rappel, au regard du contenu de la loi et des attaques qu’elle porte aux droits fondamentaux, la CGT aux côtés de la FSU, Solidaires et du SAF ont adressé au Conseil Constitutionnel une contribution extérieure afin d’attirer notamment l’attention de ce dernier sur la remise en cause :

- Du droit à l’emploi : certains travailleurs, selon leurs secteurs d’activité, se voient imposer de présenter un « passe sanitaire » à leur employeur pour pouvoir exercer leur activité professionnelle. Par conséquent, un employeur pourrait faire de la détention d’un passe sanitaire une condition de recrutement. De plus, le « passe sanitaire » pouvant prendre 3 formes, un employeur pourrait conditionner le recrutement d’un candidat à la présentation du certificat de vaccination complet, pour éviter d’avoir à contrôler régulièrement la réalisation et le résultat d’un test virologique ou la durée d’un certificat de rétablissement.

- De l’égalité et l’interdiction de discrimination : de nombreuses mesures prévues risquent de créer des situations de discrimination sur la base de l’état de santé des salariés en faisant in fine la distinction entre les travailleurs détenteurs de l’un des trois documents demandés au titre du passe sanitaire (test virologique, schéma vaccinal complet ou certificat de rétablissement) et les autres. A noter que le législateur a aussi créé une discrimination en fonction du statut du salarié concernant. Ainsi, pour les salariés en CDD ou contrat d’intérim, un nouveau cas de rupture anticipée du contrat de travail est prévu ainsi que le non-versement des indemnités prévues au titre de l’article L.1243-4 du Code du Travail.
Il en est de même pour l’accès à la santé publique puisqu’en subordonnant l’accès aux établissements de santé, sociaux et médicaux-sociaux aux mêmes contraintes que l’accès aux activités de loisirs il est porté une atteinte incontestable au droit à la santé. En effet, l’article 1er de la loi précise : « sauf en cas d’urgence, les services et établissement de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. »

- Du respect la vie privée et le droit à la protection sociale  : D’autre part, en imposant à certains salarié.e.s de présenter un « passe sanitaire » à leur employeur afin d’exercer leur activité professionnelle il est imposé la communication de données à caractère personnel de nature médicale à l’employeur mais aussi à tout salarié habilité par ce dernier à opérer un contrôle du « passe sanitaire ». De plus, faisant fi des dispositions prévues dans le Code du Travail et notamment le fait que c’est la médecine du travail - parce qu’elle n’est pas partie prenante du contrat de travail, ce qui garantit le traitement objectif et non-discriminant des données de santé - la loi octroie aux employeurs la possibilité d’avoir accès à l’état de santé de leurs salariés et à partir de ces éléments acquièrent le droit de suspendre, de rompre ou de modifier les termes du contrat qui les lie. La possibilité leur est également ouverte de proposer à un.e salarié.e une autre affectation que celle pour laquelle il ou elle a contractualisé sans même que la loi ne spécifie la concordance de cette nouvelle affectation avec les compétences et les qualifications de la personne concernée.
 De l’égalité et l’interdiction de discrimination
 Du respect la vie privée et le droit à la protection sociale

Le document dans son intégralité

cp_decision_du_conseil_constitutionnel

Article publié le 9 août 2021.


Politique de confidentialité. Site réalisé en interne et propulsé par SPIP.